Le nouveau Règlement de 1998 de la CCI - fidèle en cela aux principes fondamentaux du système d'arbitrage commercial de la CCI qui ont assuré son succès depuis sa création en 1923 - se caractérise par l'universalité et la flexibilité de ses dispositions, qui permettent d'organiser la procédure arbitrale dans tout pays, en toute langue et dans le contexte de tout système de droit national ou de toute tradition juridique, ainsi que par le rôle primordial joué par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (la « Cour de la CCI ») et par son secrétariat dans l'administration des arbitrages soumis au Règlement de la CCI, dans le cadre duquel ils veillent à ce que les procédures suivies et les sentences prononcées répondent à de stricts critères d'excellence.

Les innovations apportées par le Règlement de 1998 de la CCI peuvent être classées en deux catégories générales. La première vise principalement à améliorer la rapidité, la transparence et l'efficacité du travail de la Cour de la CCI et de son secrétariat, notamment en réduisant autant que possible les délais inutiles et en introduisant une certaine discipline dans la conduite de la procédure d'arbitrage par les arbitres. La seconde regroupe des mesures destinées à combler des lacunes révélées par l'expérience et par la pratique de la Cour de la CCI et de son secrétariat depuis la dernière révision approfondie du Règlement d'arbitrage de la CCI, il y a près de vingt ans, ou par le développement du droit comparé de l'arbitrage au cours de cette même période. Le présent article analyse ces innovations du seul point de vue de leur effet sur la mission du secrétariat de la Cour de la CCI (le « secrétariat »). Nous passerons donc brièvement en revue les fonctions du secrétariat, avant d'indiquer les modifications qu'y apportera le Règlement de 1998.

Le rôle du secrétariat consistant pour l'essentiel à assister la Cour de la CCI dans l'exercice de ses fonctions, et ces dernières ne se trouvant pas qualitativement modifiées par le Règlement de 1998 de la CCI, il en résulte en toute logique que ce rôle restera fondamentalement inchangé par rapport à ce qu'il est en vertu du Règlement de 1988. Le nouveau Règlement investit cependant la Cour de la CCI de pouvoirs supplémentaires, ce qui se répercutera sur les activités du secrétariat. Sur ce point, il faut rappeler que chaque fois que la Cour de la CCI est appelée à se prononcer en vertu du Règlement d'arbitrage de la CCI, elle le fait sur la base des données factuelles et juridiques exposées dans l'ordre du jour établi par le secrétariat. Cet ordre du jour contient aussi souvent des recommandations relatives aux décisions ou aux lignes d'action que la Cour de la CCI est invitée à adopter et traite notamment des questions suivantes : existence prima facie d'une convention d'arbitrage visant l'arbitrage de la CCI, nomination ou confirmation des arbitres, fixation de la provision pour frais de l'arbitrage, choix ou confirmation du lieu de l'arbitrage, récusation ou destitution des arbitres, approbation de l'acte de mission, détermination des frais de l'arbitrage, approbation des sentences soumises à l'examen de la Cour de la CCI. Compte tenu des nouveaux pouvoirs accordés à la Cour de la CCI par le Règlement de 1998, les ordres du jour du secrétariat devront désormais traiter, en plus de ces domaines traditionnels, de points tels que la nomination des arbitres par la Cour de la CCI en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, lorsque le litige doit être soumis à trois arbitres (art. 10 du Règlement de 1998 de la CCI), le problème des « tribunaux amputés» (art. 12 (5) du Règlement de 1998 de la CCI), ou encore les demandes de rectification ou d'interprétation des sentences (art. 29 du Règlement de 1998 de la CCI). Le secrétariat se verra ainsi chargé, en vertu du Règlement de 1998, de tâches supplémentaires répondant aux nouvelles missions de la Cour de la CCI. [Page19:]

Le secrétariat joue aussi un rôle de charnière, d'une part entre le tribunal arbitral et les parties aux arbitrages soumis au Règlement de la CCI, et d'autre part entre le tribunal et la Cour de la CCI. Cette dernière, comme le prévoit expressément le Règlement de 1998 de la CCI (art. 1 (2)), ne tranche pas elle-même les différends. Sa principale fonction est de veiller à l'application du Règlement d'arbitrage de la CCI, avec l'aide du secrétariat. Il en découle que la Cour de la CCI n'a pas à entendre les parties à l'arbitrage et que les procédures arbitrales ne se déroulent pas devant elle. Le secrétariat est néanmoins, dès le début de chaque affaire, en contact direct avec les parties, avec les arbitres et avec les comités nationaux de la CCI. De manière générale, le secrétariat est à la disposition des parties et des arbitres pour les renseigner sur tout ce qui touche à la compréhension et au fonctionnement du Règlement d'arbitrage de la CCI. Il s'acquitte de cette tâche par des échanges directs avec les intéressés, ou en publiant, avec l'approbation de la Cour de la CCI, des notes et autres documents destinés à l'information des parties et des arbitres ou nécessaires à la conduite de l'arbitrage (art. 5 (2) de l'Appendice II du Règlement de 1998 de la CCI).

Les demandes d'arbitrage sont aussi en premier lieu adressées directement au secrétariat, qui est toujours disponible, sans se départir d'une stricte neutralité, pour expliquer aux intéressés tant les conditions de forme que les exigences financières à satisfaire pour déposer une demande d'arbitrage. En cas de manquement à l'une ou l'autre des formalités requises (p. ex. si la provision pour frais n'a pas été versée ou si le nombre d'exemplaires des documents déposés est insuffisant), le personnel du secrétariat invitera la partie en cause à s'acquitter de ses obligations. Le Règlement de 1998 de la CCI dispose maintenant explicitement que si le demandeur ne fournit pas les copies demandées (une pour chaque défendeur, une pour chaque membre du tribunal arbitral et une pour le secrétariat, (art. 3 (1)), ou ne règle pas l'avance sur les frais administratifs (2 500 $ US à compter du 1er janvier 1998), le secrétariat lui impartira pour le faire un délai à l'expiration duquel le dossier sera classé sans préjudice (art. 4 (4)). Il est aussi important de noter qu'en vertu du Règlement de 1998 de la CCI, les demandes ne pourront plus être déposées qu'auprès du secrétariat de la CCI à Paris, alors qu'en vertu du Règlement de 1988 (art. 3 (1)), il est également possible d'introduire un arbitrage de la CCI en adressant la demande au comité national du pays du demandeur, qui la transmet au secrétariat. Cette possibilité n'est cependant jamais utilisée en pratique et c'est pour cette raison qu'elle a été supprimée. Une fois que les exigences relatives à l'avance sur frais et au nombre d'exemplaires ont été satisfaites, le secrétariat envoie au défendeur, pour réponse, une copie de la demande d'arbitrage et des pièces annexes.

Dans cette première phase, plusieurs questions importantes doivent être réglées pour engager la procédure arbitrale, autrement dit pour constituer le tribunal arbitral et remettre le dossier aux arbitres afin qu'ils exercent leurs fonctions.

L'une des conditions préalables à l'ouverture de la procédure arbitrale est que la Cour de la CCI nomme les arbitres ou confirme ceux qui ont été désignés par les parties ou par tout autre mécanisme stipulé par leurs accords ou applicable en vertu du Règlement d'arbitrage de la CCI. Dans le système d'arbitrage de la CCI, tout membre du tribunal arbitral doit être indépendant de toutes les parties en cause, y compris de celle qui l'a le cas échéant désigné. Le Règlement de 1988 dispose de ce fait que toutes les nominations d'arbitre doivent être soumises à la Cour de la CCI, lors de l'une de ses sessions, afin qu'elle examine si les arbitres pressentis satisfont aux exigences d'indépendance qui leur sont imposées. En vertu du Règlement de 1998 de la CCI (art. 9 (2)), le secrétaire général est autorisé à confirmer les arbitres, les coarbitres et les présidents, s'ils ont soumis une déclaration d'indépendance sans réserves ou une déclaration d'indépendance avec réserves qui n'a été contestée par aucune des autres parties à l'arbitrage. Cette disposition vise à gagner du temps, car il ne sera plus nécessaire, dans ce cas de figure, d'attendre que la Cour de la CCI confirme des arbitres dont l'indépendance n'est pas mise en doute. Si le secrétaire général considère pourtant que le ou les arbitres concernés ne devraient pas être confirmés, il soumettra la question à la Cour de la CCI, qui tranchera.

Une autre étape préliminaire importante, en vertu du Règlement de 1988, est le versement à la CCI d'une provision destinée à couvrir les [Page20:] honoraires et les frais des arbitres, ainsi que les frais administratifs de la Cour et du secrétariat. La Cour fixe (sous réserve de réévaluation) le montant total de cette provision, qui couvrira les frais exposés pendant toute la durée de l'arbitrage, sur la base des demandes principales et reconventionnelles des parties. L' arbitrage ne sera engagé que lorsque la moitié de cette provision totale, due à parts égales par les parties à l'arbitrage, aura été versée. Si l'une des parties s'abstient de régler sa part, l'autre partie est en droit de se substituer à elle. En pratique, il n'est pas rare que le défendeur demande un délai de paiement, et s'il ne s'acquitte pas ensuite de sa part, il est nécessaire d'accorder au demandeur un délai supplémentaire pour régler le montant exigé. Ce système est source de lenteurs, car il est nécessaire d'attendre que la Cour se soit réunie pour déterminer le montant total de la provision, puis de le communiquer aux parties et de leur laisser le temps de s'en acquitter.

En vertu du Règlement de 1998 de la CCI (art. 30 (1)), le secrétaire général peut, dès réception de la demande d'arbitrage par le secrétariat, inviter le demandeur à verser une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage, qui couvrira les dépenses encourues jusqu'à l'établissement de l'acte de mission. Comme le précise l'article 1 (2) de l'Appendice III du Règlement de 1998 de la CCI sur les frais et honoraires de l'arbitrage, l'avance sur la provision n'excédera pas normalement le montant obtenu par l'addition des frais administratifs, du minimum des honoraires d'arbitres (définis sur la base du montant de la demande selon le tableau de calcul joint à l'Appendice) et des frais du tribunal arbitral encourus pour l'établissement de l'acte de mission.

Dès que cette avance aura été versée, le dossier sera remis au tribunal arbitral afin qu'il commence à exercer ses fonctions. Il ne sera pas nécessaire, comme en vertu du Règlement de 1988, d'attendre que la Cour fixe le montant total de la provision pour frais, puis que les parties en acquittent leurs parts respectives ou que l'une d'elles en règle seule la moitié. En vertu du Règlement de 1998 de la CCI, le montant total de la provision sera normalement déterminé par la Cour dans une phase ultérieure, une fois qu'elle aura une image plus claire des montants en litige, c'est-à-dire, normalement, quand l'acte de mission aura été établi. En tout état de cause, l'art. 30 (2) du Règlement de 1998 dispose que la Cour de la CCI fixe ce montant « dès que possible » (ce qui signifie qu'elle est en droit de déterminer la provision totale avant même que l'acte de mission soit rédigé, si elle estime avoir des informations suffisantes et que cela lui paraît nécessaire). Bien entendu, le montant en question peut être réévalué si la Cour le juge opportun. Une fois la provision totale fixée, elle est due à parts égales par les parties, chacune d'elles étant libre de l'acquitter en entier si l'autre refuse de payer sa part. L'avance sur la provision pour frais éventuellement versée par le demandeur sera déduite de sa part de la provision totale. En cas de défaut de paiement, le secrétaire général peut, après consultation du tribunal arbitral, inviter ce dernier à suspendre ses activités et fixer un délai de paiement de 15 jours minimum, à l'expiration duquel les demandes principales et reconventionnelles correspondantes seront considérées comme retirées (art. 30 (4)). Pendant cette période, le tribunal arbitral ne sera saisi que des demandes principales et reconventionnelles pour lesquelles la provision demandée aura été versée en totalité (art. 1 (3) de l'Appendice III).

En vertu du Règlement de 1998 de la CCI, si une partie soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, ou si le défendeur ne répond pas à la demande d'arbitrage, la Cour de la CCI peut décider que l'arbitrage aura lieu si, prima facie, elle estime possible l'existence d'une convention d'arbitrage visant le Règlement de la CCI, auquel cas il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence (art. 6 (2)). Dans le Règlement de 1988, cette question est couverte par l'article 7. Selon la procédure édictée à l'article 12 de l'Appendice II de ce Règlement, si le secrétariat a déterminé prima facie qu'il n'existait pas de convention visant la CCI, il attirera l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 7, de manière à ce qu'il puisse demander qu'une décision soit prise par la Cour. Afin de réduire les délais, le secrétariat n'a plus, en vertu du Règlement de 1998 et ses Appendices, à s'acquitter de cette tâche ; en conséquence, toute question relevant du nouvel art. 6 (2) sera directement et immédiatement soumise à la Cour de la CCI, qui a seule le pouvoir de trancher - quoique sur la base de l'ordre du jour préparé par le secrétariat.[Page21:]

Enfin, le secrétariat joue un rôle actif dans la constitution du tribunal arbitral lui-même. Par exemple, lorsqu'il incombe à la Cour de nommer des arbitres conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI et qu'elle procède à cette nomination, il revient au secrétariat de prendre contact avec les comités nationaux de la CCI afin qu'ils proposent les noms qui seront soumis à la Cour. Le secrétariat recueille également les déclarations d'indépendance des arbitres pressentis et, s'il existe des faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause leur indépendance aux yeux des parties, il les leur communique par écrit et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles (art. 7 (2) du Règlement de 1998 de la CCI). Une fois la procédure arbitrale engagée, si la récusation d'un arbitre est demandée sur la base d'une allégation de défaut d'indépendance ou de tout autre motif, la Cour de la CCI se prononcera sur cette demande après que le secrétariat aura mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal arbitral en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. La nouveauté introduite à cet égard par le Règlement de 1998 de la CCI est que ces observations seront communiquées aux parties et aux arbitres, afin de rendre les procédures de récusation totalement transparentes pour l'ensemble des parties et des arbitres intéressés par la procédure arbitrale (art. 11 (3)). Les procédures engagées par la Cour de la CCI en vue de la destitution d'un arbitre empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qui ne remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis, seront également transparentes, puisque conformément à l'art. 12 (3) du Règlement de 1998 de la CCI, toutes les observations écrites de l'arbitre concerné, des parties et des autres membres du tribunal arbitral sur lesquelles la Cour de la CCI se fondera pour rendre sa décision seront communiquées aux autres arbitres et parties.

Depuis la fondation de la Cour de la CCI en 1923, près de 9 500 affaires lui ont été soumises (dont 3 500 au cours des dix dernières années). Les dernières statistiques et projections indiquent qu'environ 430 à 450 nouvelles demandes d'arbitrage sont déposées chaque année auprès du secrétariat, et que de plus en plus d'entre elles intéressent des parties originaires d'Asie, d'Europe de l'Est, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Non seulement la charge de travail de la Cour et de son secrétariat est en constante augmentation, mais le système d'arbitrage de la CCI est de plus en plus utilisé par de nouveaux acteurs de la scène commerciale internationale, venus de toutes les régions du monde. Le secrétariat se tient prêt, aux côtés de la Cour, à relever les nouveaux défis lancés par la diversification et la croissance du nombre des dossiers confiés à l'arbitrage de la CCI, notamment grâce aux améliorations qu'apportera à dater du 1er janvier 1998 le nouveau Règlement d'arbitrage de la CCI.